CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
48. La signature de l’officier apposée à des fins de certification sur un état des droits inscrits sur le registre, sur un état d’une inscription particulière ou sur une copie des documents faisant partie des archives du bureau peut l’être par un moyen mécanique ou informatique.
D. 1594-93, a. 48.